21. Les droits visés à l’article 4 sont payables pour un calendrier entier de courses avant qu’il ne débute.
Toutefois, lorsqu’un calendrier de course comprend plus de 10 programmes de courses, il peut être divisé par groupe de 10 programmes et les droits sont alors payables pour chaque groupe de 10 programmes avant que ne débute ce groupe.
Dans le cas où, à la suite de la division par groupes, il demeure un groupe de moins de 10 programmes, les droits payables pour ce groupe sont payés à la suite du paiement des droits des groupes de 10.
Lorsque la moyenne des paris par course ne peut être établie au moyen des 2 années civiles antérieures à la demande de licence, l’une ou l’autre des 2 années doit alors être utilisée à cette fin; s’il est impossible de ce faire, la Régie détermine cette moyenne.
D. 2567-83, a. 21; D. 232-2012, a. 7.